Art. 2. - Les terminaux mentionnés à l'article 1er doivent permettre la réception des signaux numériques de télévision conformes aux spécifications techniques définies par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et correspondant aux systèmes de transmission auxquels ils sont destinés.