Art. 8. - Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises, avant l'entrée en vigueur du code de justice administrative, en application du dernier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, depuis le 1er janvier 2001, en application des dispositions maintenues en vigueur par l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé.