Art. 3. - Pour l'élection au Conseil supérieur de la mutualité se déroulant avant la mise en place du registre national mentionné à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont éligibles les membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations admises à participer à l'élection des comités régionaux de coordination de la mutualité en application de l'article précédent.