Art. 2. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Agrément administratif
« Art. R. 211-2. - Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-7, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
« 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
« a) Prestations forfaitaires ;
« b) Prestations indemnitaires ;
« c) Combinaisons.
« 2. Maladie :
« a) Prestations forfaitaires ;
« b) Prestations indemnitaires ;
« c) Combinaisons.
« 15. Caution :
« a) Caution directe ;
« b) Caution indirecte ;
« 16. Pertes pécuniaires diverses :
« a) Risques d'emploi ;
« h) Pertes de loyers ou de revenus ;
« 17. Protection juridique ;
« 18. Assistance :
« Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
« 20. Vie-décès :
« Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ;
« 21. Nuptialité-natalité :
« Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
« 22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
« Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ;
« 24. Capitalisation :
« Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ;
« 25. Gestion de fonds collectifs :
« Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ;
« 26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.
« Art. R. 211-3. - L'agrément administratif est donné par branche aux mutuelles et aux unions. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si la mutuelle ou l'union ne désire réaliser que des opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
« Art. R. 211-4. - Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
« Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2, 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
« En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches 20 à 22 mentionnées à l'article R. 211-2 et des opérations complémentaires relatives notamment à la couverture des risques d'atteinte corporelle, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie, à condition que ces garanties soient souscrites complémentairement au contrat relevant des branches 20 à 22 et qu'elles prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
« Art. R. 211-5. - Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal.
« Toutefois les risques relevant de la branche 15 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres risques.
« Le risque relevant de la branche 17 ne peut être considéré comme accessoire, dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif ne couvre par ailleurs que le risque relevant de la branche 18.
« Les garanties accessoires au risque principal mentionné au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
« Art. R. 211-6. - Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
« Art. R.* 211-7. - L'agrément administratif est accordé par le ministre chargé de la mutualité.
« Toutefois, lorsque la demande d'agrément concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.
« Art. R. 211-8. - L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié.
« Art. R. 211-9. - L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
« L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
« L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
« Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
« Art. R. 211-10. - Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.
« Art. R. 211-11. - Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 dès que ces délais sont expirés.
« Art. R. 211-12. - A la demande d'une mutuelle ou d'une union s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ou lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches ou sous-branches considérées.
« Art. R. 211-13. - Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
« Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
« L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
« Art. R. 211-14. - Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.
« Art. R. 211-15. - La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée.
« Art. R. 211-16. - Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
« Art. R. 211-17. - Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6o du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
« Art. R. 211-18. - Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, la commission de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires. »