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Article (Arrêté du 23 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 23 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Art. 3. - Le point 4o de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« 4o Depuis le premier examen mentionné au point 3o ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

« - provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;

« - est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

« - est soumis dans les quinze jours suivant sa livraison, avec conclusion favorable du directeur des services vétérinaires :

« - à une EAT, associée à une FC,

« - ou à une EAT, associée à un ELISA, obligatoirement complétée en cas de résultat non négatif par une FC. »