Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées, dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
« a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement ;
« b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;
« c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ou sur lait individuel ;
« d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ;
« e) Epreuve cutanée allergique à la brucelline ;
« f) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. »