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Article (Décret n° 2001-872 du 20 septembre 2001 modifiant le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 portant statut particulier des contrôleurs financiers)

Article (Décret n° 2001-872 du 20 septembre 2001 modifiant le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 portant statut particulier des contrôleurs financiers)

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des contrôleurs financiers appartenant au 1er échelon spécial de la 1re classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.

« Peuvent être nommés au 1er échelon spécial du grade les contrôleurs financiers de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade.

« Peuvent être nommés au 2e échelon spécial du grade, dans la limite de trois emplois, les contrôleurs financiers de 1re classe appartenant au 1er échelon spécial occupant l'un des postes fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »