Art. 10. - Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o et du 2o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient :
1o Soit de cinq ans de services effectifs dans leur grade, après un examen professionnel dont les modalités et le programme sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2o Soit de dix ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les nominations au titre du 2o ne peuvent intervenir qu'à raison d'une pour 5 nominations prononcées au titre du 1o.