Art. 6. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à trois ans.