Art. 16. - Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans leur grade sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de trente-deux ans au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.