Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :
1o A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires au moins de l'un des titres ou diplômes de niveau II ou homologués à ce niveau selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre IV
Nomination, formation et titularisation