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Article (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-quatre ans au moins et cinquante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Chapitre III

Modalités de recrutement des lieutenants