Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, bureaux, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein.
Les convocations lui sont envoyées dans les mêmes conditions que pour les membres de ces instances, au moins quinze jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour et les documents à examiner lui sont adressés au moins dix jours avant cette date. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.