Article (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)
Art. 6. - Les véhicules ouvrant droit au remboursement sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, ainsi qu'à l'article 49 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.