Art. 7. - Les dispositions des 1o et 2o de l'article 8 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1o Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; 3 658,56 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
2o Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, 26 500 F, minoré de 2 500 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu ; à compter du 1er janvier 2002, 4 039,66 Euro, minoré de 381,10 Euro lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »