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Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 43

I. - Après le I quinquies de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. - A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.

« Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas remplies. »

II. - Le I bis du même article est ainsi modifié :

1o Les mots : « pour l'application du I » sont remplacés par les mots : « pour l'application des I et III » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables. »

III. - Le III du même article est ainsi modifié :

1o Dans le premier alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « au sens du I bis » ;

2o Le dernier alinéa est supprimé.