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Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 37

I. - Au 1o de l'article L. 432-2 du code des assurances, les mots : « , ainsi que de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et de certains risques dits extraordinaires, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents ».

II. - L'article L. 432-3 du code des assurances est complété par les mots : « , à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1o de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie ».

III. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 432-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4. - La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code. »