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Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 32

Il est inséré, après le 2 de l'article 39 du code général des impôts, un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. »