Art. 32. - Par dérogation à l'article 6 et jusqu'au 1er janvier 2008, sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats admis à un concours professionnel ouvert :
- pour la première année aux lieutenants intégrés en application du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ;
- pour la deuxième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ;
- pour la troisième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de six ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la quatrième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de cinq ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la cinquième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de quatre ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la sixième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe, de 1re classe ou de 2e classe.
Les modalités de ces concours professionnels sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre V
Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales