Art. 2. - Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Section 2
Décisions relevant des autorités déconcentrées
de la direction générale des impôts