Art. 3. - L'article 12 de la section II du titre II du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les ressources des fonds d'assurance formation visés à l'article 8 sont destinées :
« a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ;
« b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ;
« c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
« d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat. »