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Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Art. 13. - Les eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » doivent satisfaire à l'ensemble des dispositions du décret du 19 mars 1996 susvisé et ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.

Les eaux-de-vie ne peuvent être présentées aux examens analytique et organoleptique requis préalablement à la délivrance du certificat d'agrément qu'à partir du trente-troisième mois d'élevage sous bois.

Avant ce délai, les eaux-de-vie pourront être expédiées en vrac, depuis les locaux d'un élaborateur à destination d'un éleveur détenant un compte d'âge et dont le chai d'élevage est identifié après vérification des conditions de production et de délivrance d'une autorisation de transfert par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Les titres de mouvement porteront dans ce cas la mention « eau-de-vie pour Calvados-Domfrontais ». Les eaux-de-vie resteront bloquées chez l'éleveur jusqu'à la délivrance du certificat d'agrément.

Lors des passages aux examens analytique et organoleptique requis, les eaux-de-vie doivent présenter un titre alcoométrique volumique maximum de 60 % et une teneur en acétate d'éthyle inférieure à 350 g/hl d'alcool pur.