Art. 4. - La phase d'admissibilité du concours interne comporte une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 3. Cette épreuve consiste en une série d'exercices destinée, d'une part, à évaluer l'expression écrite du candidat et, d'autre part, à vérifier ses connaissances de base en matière de vocabulaire, d'orthographe et de calcul.