Art. 7. - Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 6 sont les suivantes :
1o Les données mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 10o et 11o de l'article 2 se rapportant aux demandeurs ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre, qui sont transmises à l'office par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;
2o Les numéros des décisions du Premier ministre ;
3o Les numéros de dossiers attribués par l'office ;
4o Les montants versés et les dates de versement.