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Article (Décret no 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe)

Article (Décret no 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe)

Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à 15 fois le montant annuel de la cotisation minimale.