Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-5. - La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. »