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Article (Décret no 97-1262 du 29 décembre 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12)

Article (Décret no 97-1262 du 29 décembre 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-5. - La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7o bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. »