Art. 4. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » devront être taillées conformément aux dispositions ci-après : la seule taille autorisée est la taille courte. La vigne conduite en gobelet ou en éventail peut porter un maximum de sept coursons taillés à deux yeux francs.
Le grenache étant sujet à la coulure pourra être taillé long au début de l'année, mais, dans le cours de celle-ci, il devra être retaillé suivant le mode exposé ci-dessus.
La densité minimale des plantations est fixée à 3 700 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,50 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la publication du présent décret.
La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles pendant la période non végétative de la vigne par l'Institut national des appellations d'origine et, hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis de cet institut.
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.