Art. 3. - La phase d'admissibilité du concours externe comporte une épreuve écrite, d'une durée de deux heures trente minutes et de coefficient 4. Cette épreuve consiste en une série d'exercices destinée, d'une part, à évaluer les capacités rédactionnelles du candidat et, d'autre part, à vérifier ses connaissances en vocabulaire, orthographe et mathématiques.
Le programme de mathématiques est fixé en annexe au présent arrêté.