B. - Conduite de la lutte
Le préfet est, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, chargé de la coordination des opérations de lutte à terre dans les limites de son département. Il reçoit du préfet maritime les informations sur la pollution du milieu marin.
En fonction de l'étendue et de la gravité de la pollution ainsi que de l'évolution de la situation, il peut être conduit à assurer la direction des opérations de lutte.
a) Pollutions de faible ou de moyenne ampleur :
Elles ne font pas l'objet du déclenchement du plan de secours spécialisé POLMAR terre.
Elles incombent à la commune et sont dirigées par les maires dans le cadre de leurs attributions de police générale prévue par l'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales.
Les communes peuvent faire appel à des moyens privés. Les maires participent avec les moyens de leurs services municipaux aux opérations entreprises.
L'organisation des secours à l'échelon communal peut être définie dans un plan de secours communal ou intercommunal dans le cas de regroupements territoriaux.
a 1. Pollution de faible ampleur (pollution courante, localisée) :
S'ils l'estiment nécessaire, les maires peuvent demander les conseils et l'assistance technique des services départementaux compétents, des services déconcentrés de l'Etat, du CEDRE ou de tout autre organisme compétent.
Ils rendent compte de leurs actions au sous-préfet.
a 2. Pollution de moyenne ampleur :
Si la pollution est plus importante ou intéresse plusieurs communes, la responsabilité de la lutte reste au maire sur le territoire de sa commune, mais le préfet assure alors la coordination de l'ensemble des opérations et attribue les renforts.
Les maires mettent en oeuvre les plans de secours communaux ou intercommunaux. Ces plans doivent pouvoir s'intégrer dans le dispositif opérationnel départemental, de façon à garantir une cohérence d'ensemble si le recours au plan de secours spécialisé s'avère ultérieurement nécessaire.
Il peut être fait appel aux experts du CEDRE, aux moyens nationaux de la sécurité civile et aux moyens de la défense nationale.
Les moyens de l'Etat des centres de stockage et d'intervention POLMAR peuvent être utilisés sous la responsabilité et aux frais de la ou des communes, après accord du préfet du département.
Des conventions de mise à disposition peuvent être établies à cette fin à l'échelon du département ou de la zone de défense.
Le ministère de l'équipement, des transports et du logement (DTMPL) est tenu informé de l'engagement de ces moyens.
b) Pollutions d'ampleur exceptionnelle :
Lorsqu'un sinistre ou une menace de sinistre présente une gravité ou une complexité telle qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les seuls moyens ordinaires, le préfet du département concerné, agissant en tant que représentant de l'Etat, déclenche le plan de secours spécialisé POLMAR terre et rend compte immédiatement au Premier ministre (secrétariat général de la mer), au ministre de l'intérieur (cabinet et CODISC), au ministère de l'équipement, des transports et du logement (DTMPL), au ministre chargé de l'environnement (cabinet et directions de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques). Il prévient de même le ministre de la défense (cabinet et état-major de la marine) et le préfet maritime concerné ainsi que le CEDRE dont les experts et les moyens sont immédiatement mis à sa disposition.
b 1. Echelon du département :
Le directeur des opérations de lutte est dans les limites de son département le préfet ou son représentant désigné membre du corps préfectoral. Il est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Il est assisté pour l'exercice de cette responsabilité d'un état-major qu'il constitue avec les représentants des services extérieurs départementaux ou régionaux des départements ministériels concernés. Il peut, en outre, faire appel en cas de besoin aux organismes et aux experts qu'il estime les plus qualifiés, ainsi qu'à toute personne dont la présence au sein de cet état-major lui semble nécessaire. Il peut également faire appel aux représentants des responsables de la pollution, de leurs assureurs et du système d'une indemnisation.
Il peut demander le concours des moyens nationaux de la sécurité civile et de la défense nationale.
Il reçoit les informations sur la pollution du milieu marin et évalue la menace. Pour ce faire, il se tient en liaison étroite avec le préfet maritime.
Il dispose, en plus des moyens des collectivités locales et de l'ensemble des moyens disponibles des administrations, des moyens privés conventionnés ou réquisitionnés.
Il rend compte en permanence du déroulement des opérations au ministre de l'intérieur via le centre interrégionnal de coordination des opérations de la sécurité civile (CIRCOSC).
Il peut, après accord du ministre chargé de l'environnement et conformément à la procédure décrite dans le paragraphe VI ci-après, engager des dépenses d'urgence sur le fonds d'intervention dont il est ordonnateur secondaire. Dans ce cas, il crée, avec le concours du trésorier-payeur général, une cellule financière spécialisée. Cette cellule centralise les besoins de financement, suit l'évolution de la situation sur le plan financier et sert d'interlocuteur aux services centraux du ministère chargé de l'environnement gestionnaire du fonds d'intervention. Elle agit en étroite liaison avec celle constituée par le préfet maritime.
Un bureau d'information et de relations avec le public est mis en place en commun avec le préfet maritime.
Le préfet peut délivrer les mises en demeure lorsque l'origine de la pollution se trouve dans son secteur de responsabilité (décrets no 61-547 du 26 décembre 1961 et no 86-38 du 7 janvier 1986). La mise en demeure effectuée, il conserve cependant à tout moment la faculté de faire cesser l'opération ou de demander sa modification.
Le déclenchement et la fin du plan de secours spécialisé POLMAR terre font l'objet d'arrêtés pris par le préfet.
b 2. Echelon de la zone de défense :
Si les moyens d'un département sont insuffisants, la zone de défense est le premier échelon de soutien des opérations de lutte.
Conformément aux dispositions de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, notamment ses articles 5, 7 et 8, si les opérations intéressent plusieurs départements, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous l'autorité du représentant de l'Etat dans un des départements ou dans la zone de défense.
Le préfet de zone de défense, entouré du préfet délégué à la sécurité et à la défense, de l'état-major de zone de la sécurité civile et assisté du centre interrégional de coordination des opérations de la sécurité civile (CIRCOSC), assume alors la mission de mobilisation, de coordination, voire d'arbitrage dans la mise en oeuvre des moyens de renfort à terre.
Il devient alors le correspondant privilégié du préfet maritime pour la coordination des opérations terre-mer.
b 3. Soutien et coordination à l'échelon central :
En cas de besoin, la coordination à l'échelon central des plans POLMAR terre et mer est assurée par le ministre de l'intérieur.
Si elle s'avère nécessaire, la coordination des opérations terrestres est assurée par le ministre de l'intérieur. Il dispose des moyens du centre opérationnel et d'aide à la décision (COAD) dont le CODISC constitue le centre de veille permanent et où sont réunis les représentants de tous les ministères concernés.
Ce centre opérationnel reçoit tous les renseignements sur l'évolution de la situation et les moyens engagés, recherche et met à disposition des départements les moyens supplémentaires nécessaires et tient informé en permanence le Premier ministre (secrétariat général de la mer) et les ministres concernés par l'évolution de la situation.