Art. 1er. - Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps suivants :
- conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires régis par le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé ;
- magasiniers en chef et magasiniers spécialisés régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé.