Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Au sens du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
TITRE Ier
ORGANISATION DES REGIES