Art. 5. - Pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité.
A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).