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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France)

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Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en date du 12 décembre 1996 ;
Vu la délibération de la caisse de mutualité agricole d'Ile-de-France en date du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France en date du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional d'Ile-de-France en sa séance du 18 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional et interdépartemental d'Ile-de-France en sa séance du 19 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département de Paris en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département de l'Essonne en sa séance du 17 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département des Hauts-de-Seine en sa séance du 19 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département de Seine-et-Marne en sa séance du 23 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département de la Seine-Saint-Denis en sa séance du 16 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département du Val-de-Marne en sa séance du 20 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département du Val-d'Oise en sa séance du 20 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire du département des Yvelines en sa séance du 17 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, représentée par son directeur général ;
- la caisse de mutualité agricole d'Ile-de-France représentée par son directeur général, habilité à cet effet ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, représentée par son directeur, habilité à cet effet,

un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.

TITRE Ier