Article 12
Il est inséré, après l'article 8-1 de la loi du 21 octobre 1952 précitée, un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Polynésie française sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »