Article 2
La loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 13, les mots : « par l'article 2 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les articles 2 ou 21 de la présente loi » ;
II. - A l'article 14, les mots : « par les articles 3, 4 ou 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les articles 3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi » ;
III. - L'article 20 est remplacé par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 20. - L'article 1er et le titre II de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception, dans les articles 13, 14 et 15, des mentions relatives au règlement (CEE) no 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes précité.
« Art. 21. - Dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 22. - Les personnes menant, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérations mentionnées à l'article 21 pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
« Art. 23. - Les personnes mettant à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, dans les territoires d'outre-mer ou les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire doit préciser l'usage des substances.
« Pour les opérations conduisant à la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances de 2e catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les documents simplifiés nécessaires pour les transactions répétées et, lorsque les quantités en cause ne dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être levée. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE