Art. 11. - A l'article R. 723-64 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. »