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Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Art. 27. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention. »