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Article (LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (1))

Article (LOI n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (1))

Article 11

L'article 2148 du code civil est ainsi modifié :

I. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. »

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

« 1o L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;

« 2o L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. »

III. - a) Les 2o et 3o sont ainsi rédigés :

« 2o L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3o L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1o, 2o et 3o, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. »

b) Le 4o est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ; ».

c) Il est inséré un 7o ainsi rédigé :

« 7o La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. »

IV. - Le onzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt est refusé :

« 1o A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

« 2o A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. »

V. - Au treizième alinéa, après les mots : « La formalité est également rejetée », sont insérés les mots : « lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».