Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1997, à 15 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 1997 du territoire de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.