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Article (Décret no 98-178 du 16 mars 1998 relatif au versement annuel à la branche Maladie, maternité, invalidité, décès par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre des affections non prises en charge en application du livre IV (Accidents du travail et maladies professionnelles) et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 98-178 du 16 mars 1998 relatif au versement annuel à la branche Maladie, maternité, invalidité, décès par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre des affections non prises en charge en application du livre IV (Accidents du travail et maladies professionnelles) et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Il est créé au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Reversement forfaitaire à l'assurance maladie

au titre des maladies professionnelles

« Art. D. 176-1. - Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.

« Art. D. 176-2. - Le montant du versement revalorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 176-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. D. 176-3. - Le versement institué par l'article L. 176-1 intervient au cours du premier semestre de l'année au titre de laquelle il est dû.

« Art. D. 176-4. - La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.

« Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.

« Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II. »