Art. 1er. - Outre les documents mentionnés à l'article 78, alinéa 2, du décret du 6 mai 1995 susvisé, les documents faisant preuve de la résidence sont :
- pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité ;
- pour les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, la carte de séjour dite « Communauté européenne », délivrée en application des dispositions du décret du 11 mars 1994 susvisé ;
- pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen, et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, la carte de séjour dite « Espace économique européen » délivrée en application des dispositions du décret du 11 mars 1994 et du décret du 27 avril 1995 susvisés ;
- pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 et de ses avenants susvisés ;
- pour les autres ressortissants étrangers, la carte de résident ou la carte de séjour temporaire, prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 susvisés, ou tout autre titre de séjour établissant la résidence en France.