Art. 11. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recette. Il vise :
- les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives au placement de fonds de l'établissement.