Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements qui sont soumis à son visa du point de vue de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'imputation de la dépense, du respect des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.