Art. 2. - Le personnel militaire non titulaire d'un permis de conduire civil pourra se voir délivrer, après avoir satisfait au contrôle prévu par l'article 4 du présent arrêté, un brevet militaire de conduite pour les véhicules mentionnés à l'article R. 124 du code de la route et correspondant aux permis des catégories A, AL, B, C, D et E.