Art. 6. - A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont organisés selon les dispositions suivantes :
a) Par dérogation au premier alinéa du b du 1o de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 modifié susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années civiles ;
b) Par dérogation au deuxième alinéa du b du 1o de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;
c) Par dérogation au troisième alinéa du b du 1o de l'article 5 du décret du 17 novembre 1993 précité, le nombre d'emplois pouvant faire l'objet d'un report d'un concours sur l'autre ne peut être supérieur à 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours ;
d) Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts à chacun des concours.