Art. 3. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :
- le jury du concours ;
- une commission de surveillance de l'épreuve écrite par centre d'examen.
Le jury du concours désigné par le ministre chargé de la mer comprend :
- l'administrateur général de 1re classe des affaires maritimes, inspecteur général des services des affaires maritimes, président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
- le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, vice-président. En cas d'empêchement, ces fonctions sont confiées à un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
- un sous-directeur des services centraux du ministère chargé de la mer ;
- un professeur de l'enseignement supérieur.
Un adjoint à l'inspecteur général des services des affaires maritimes assure les fonctions de secrétaire du jury.
Une commission de surveillance est désignée par l'autorité maritime dont dépend le centre d'examen dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 1er.