Vins blancs
Bourboulenc B, carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin blanc B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscats d'Alexandrie B, piquepoul blanc B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret blanc B, tourbat B, ugni blanc B, viognier B. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la cité de Carcassonne" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »