Art. 9. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de la vallée du Paradis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la vallée du Paradis" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »