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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 9. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de la vallée du Paradis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la vallée du Paradis" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins rouges ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins vinifiés, élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »