Article 2
Le troisième alinéa de l'article L. 714-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. »
Chapitre III
Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire