Article (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 7. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de chef des services déconcentrés peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.